Motu proprio « Vos estis lux mundi »

19 avril 2023

(Crédits photo : CIRIC)

 

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

VOS ESTIS LUX MUNDI

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » (Mt 5, 14).

Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté. Nous sommes tous, en effet, appelés à donner un témoignage concret de la foi au Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le prochain.

Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, une conversion continue et profonde des cœurs est nécessaire, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Église, si bien que la sainteté personnelle et l’engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l’annonce évangélique et l’efficacité de la mission de l’Église. Cela ne devient possible qu’avec la grâce de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs, car nous devons toujours nous rappeler des paroles de Jésus : « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Même si beaucoup a déjà été fait, nous devons continuer à apprendre des amères leçons du passé, pour regarder avec espérance vers l’avenir.

Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs des Apôtres, chargés par Dieu de la conduite pastorale de son Peuple, et exige leur engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils dirigent « les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui commande, le serviteur » (Conc. Œcum. Vat. II, Const. Lumen gentiumn. 27).

Tout ce qui, de manière plus impérieuse, regarde les successeurs des Apôtres concerne aussi tous ceux qui de diverses manières assument des ministères dans l’Église, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Par conséquent, il est bon que soient adoptées au niveau universel des procédures visant à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles.

À cette fin, le 7 mai 2019, j’ai promulgué une lettre apostolique en forme de Motu Proprio contenant des normes ad experimentum pour une période de trois ans.

À présent, après l’écoulement du temps établi, considérant les observations reçues des Conférences épiscopales et des Dicastères de la Curie romaine, ayant évalué l’expérience de ces années, afin de favoriser une meilleure application de ce qui a été établi, sans préjudice aux dispositions du Code de droit canonique et du Code des canons des Églises orientales en matière pénale et procédurale,

je dispose :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 – Domaine d’application

§1. Les présentes normes s’appliquent en cas de signalements relatifs à des clercs ou à des membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostoliqueet aux modérateurs des associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège apostolique, concernant :

a)

* un délit contre le 6ème commandement du Décaloguecommis avec violence ou menace ou par abus d’autorité, ou en forçant quelqu’un à accomplir ou à subir des actes sexuels ;

** un délit contre le 6ème commandement du Décalogue commis avec un mineur ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison ou avec un adulte vulnérable ;

*** l’acquisition immorale, la conservation, l’exposition ou la diffusion, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, d’images pornographiques de mineurs ou de personnes ayant habituellement un usage imparfait de la raison ;

**** le recrutement ou l’incitation d’un mineur ou d’une personne ayant habituellement un usage imparfait de la raison ou d’un adulte vulnérable à se montrer dans des images pornographiques ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées;

b) les comportements dont se rendent auteurs les sujets dont il est question à l’art. 6 consistant en des actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales ouvertes à l’encontre de l’un des sujets visés au §1 précédent, pour des délits mentionnés à la lettre a) du présent paragraphe.

§2. Dans les présentes normes, on entend par :

a) « mineur » : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;la personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison est équiparée à un mineur ;

b) « adulte vulnérable » : toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense ;

c) « matériel de pornographie avec mineurs » : toute représentation, indépendamment du moyen utilisé, d’un mineur impliqué dans une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute représentation d’organes sexuels de mineurs à des fins de luxure ou de gain.

Art. 2 – Réception des signalements et protection des données

§ 1. Tenant compte des indications éventuellement adoptées par les Conférences épiscopales, par les Synodes des évêques des Églises patriarcales et des Églises archiépiscopales majeures ou par les Conseils des hiérarques des Églises métropolitaines sui iuris respectifs, les diocèses ou les éparchies, individuellement ou collectivement, doivent être dotés d’organes ou de bureaux facilement accessibles au public pour la réception des signalements. À ces organes ou bureaux ecclésiastiques, les signalements doivent être présentés.

§2. Les informations visées au présent article sont protégées et traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC et 244 §2, 2° CCEO.

§3. Restant sauves les dispositions de l’art. 3 §3, l’Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l’Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu’à l’Ordinaire propre de la personne signalée.À moins que les deux Ordinaires n’en conviennent autrement, il appartient à l’Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits de procéder conformément aux normes du droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.

§4. Dans le présent titre, les éparchies sont équiparées aux diocèses, et le hiérarque est équiparé à l’Ordinaire.

Art. 3 – Signalement

§ 1. Sauf dans le cas où un clerc a connaissance de l’information dans l’exercice de son ministère au sein du for interne, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’art. 1, ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauves les dispositions du §3 du présent article.

§2. Toute personne, en particulier les fidèles laïcs qui occupent des offices ou exercent des ministères dans l’Église, peut présenter un signalement concernant l’un des faits énoncés à l’art. 1 en se prévalant des modalités établies à l’article précédent, ou de n’importe quelle autre manière appropriée.

§3. Quand le signalement concerne l’une des personnes visées à l’art. 6, il est adressé à l’Autorité déterminée selon les termes des articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au dicastère compétent, directement ou par l’intermédiaire du représentant pontifical.Dans le premier cas, le dicastère informe le représentant pontifical.

§4. Le signalement doit contenir les éléments les plus circonstanciés possible, comme des indications de temps et de lieu des faits, la désignation de personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre élément de circonstance pouvant être utile pour assurer une évaluation précise des faits.

§5. Les informations peuvent aussi être acquises ex officio.

Art. 4 – Protection de qui présente le signalement

§1. Faire un signalement selon l’art. 3 ne constitue pas une violation du secret professionnel.

§2. Restant sauves les dispositions du canon 1390 CIC et des canons 1452 et 1454 CCEO, tous préjudices, rétorsions ou discriminations pour avoir présenté un signalement sont interdits et peuvent être assimilés aux comportements dont il est question à l’art. 1 §1, lettre b).

§3. À la personne qui fait un signalement, à la personne qui affirme avoir été offensée et aux témoins ne peut être imposée une quelconque obligation au silence sur le contenu de celui-ci, restant sauves lesdispositions de l’art. 5 §2.

Art. 5 – Soin des personnes

§1. Les Autorités ecclésiastiques s’engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient traités, ainsi que leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier :

a) un accueil, une écoute et un accompagnement, à travers également des services spécifiques ;

b) une assistance spirituelle ;

c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le cas spécifique.

§2.En tout état de cause, la légitime protection de la réputation et de la vie privée de toutes les personnes concernées doit être sauvegardée, ainsi que la confidentialité des données personnelles. La présomption de l’art. 13 §7 s’applique aux personnes signalées, étant sauves les dispositions de l’art. 20.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉVÊQUES, ET ÉQUIPARÉS

Art. 6- Domaine subjectif d’application

Les normes procédurales du présent titre s’appliquent aux délits et aux conduites visés à l’art. 1, commis par :

a) des cardinaux, patriarches, évêques et légats du Pontife romain ;

b) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Église particulière ou d’une entité assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, pour les faits commis durante munere ;

c) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une prélature personnelle, pour les faits commis durante munere ;

d) des clercs qui sont ou ont été à la tête d’une association publique cléricale avec faculté d’incardiner, pour des faits commis durante munere ;

e) de ceux qui sont ou ont été modérateurs suprêmes d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que de Monastères sui iuris, pour les faits commis durante munere ;

f) des fidèles laïcs qui sont ou ont été modérateurs d’associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège Apostolique, pour des actes commis durante munere.

Art. 7 – Dicastère compétent

§1. Aux fins du présent titre, on entend par « dicastère compétent » le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, pour ce qui concerne les délits qui lui sont réservés par les normes en vigueur, et, dans tous les autres cas et selon leur compétence respective en vertu de la loi propre de la Curie romaine :

– le Dicastère pour les Églises Orientales ;

– le Dicastère pour les Évêques ;

– le Dicastère pour l’Évangélisation des Peuples ;

– le Dicastère pour le Clergé ;

– le Dicastère pour les Instituts de vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique ;

– le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.

§2. Afin d’assurer la meilleure coordination, le dicastère compétent informe la Secrétairerie d’État et les autres dicastères directement intéressés du signalement et de l’issue de l’enquête.

§3. Les communications entre le métropolite et le Saint-Siège, dont il est question au présent titre, s’effectuent par l’intermédiaire du représentant pontifical.

Art. 8 – Procédure applicable en cas de signalement portant sur un évêque de l’Église latine et d’autres sujets visés à l’art. 6

§1. L’Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit au dicastère compétent soit au métropolite de la province ecclésiastique dans laquelle la personne signalée à son domicile.

§2. Si le signalement porte sur le métropolite, ou lorsque le Siège métropolitain est vacant, le signalement est transmis au Saint-Siège ainsi qu’à l’évêque suffragant le plus ancien en terme de promotion, auquel s’appliquent alors les dispositions ci-après relatives au métropolite.De même les signalements concernant les personnes qui assurent la direction pastorale des circonscriptions ecclésiastiques immédiatement subordonnées au Saint-Siège sont transmis à ce dernier.

§3. Dans le cas où le signalement porte sur un légat pontifical, il est transmis directement à la Secrétairerie d’État.

Art. 9 – Procédure applicable à l’égard des évêques des Églises Orientaleset aux autres sujets visés à l’art. 6

§1. Dans le cas où le signalement porte sur un évêque, ou un sujet équiparé, d’une Église patriarcale, archiépiscopale majeure ou métropolitaine sui iuris, il est transmis au patriarche, archevêque majeur ou métropolite de l’Église sui iuris.

§2. Dans le cas où le signalement porte sur un métropolite d’une Église patriarcale ou archiépiscopale majeure, qui exerce son office sur le territoire de ces Églises, il est transmis au patriarche ou à l’archevêque majeur.

§3. Dans les cas qui précèdent, l’Autorité qui a reçu le signalement le transmet également au Dicastère pour les Églises Orientales.

§4. Dans le cas où la personne signalée est un évêque ou un métropolite hors du territoire de l’Église patriarcale, archiépiscopale majeure ou métropolitaine sui iuris, le signalement est transmis au Dicastère pour les Églises Orientales qui, s’il le juge opportun, en informe le patriarche, l’archevêque majeur ou le métropolite sui iuris compétent.

§5. Dans le cas où le signalement concerne un patriarche, un archevêque majeur, un métropolite d’une Église sui iuris ou un évêque des autres Églises Orientales sui iuris, il est transmis au Dicastère pour les Églises Orientales.

§6. Les dispositions ci-après relatives au métropolite s’appliquent à l’Autorité ecclésiastique à qui est transmis le signalement en vertu du présent article.

Art. 10 – Procédure applicable aux modérateurs suprêmes des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique

Dans le cas où le signalement concerne ceux qui sont ou ont été modérateurs suprêmes d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ou de monastères sui iuris se trouvant dans l’Urbeou dans les diocèses suburbicaires, il est transmis au dicastère compétent.

Art. 11 – Devoirs initiaux du Métropolite

§1. Le métropolite qui reçoit le signalement demande sans délai au dicastère compétent la charge d’ouvrir une enquête.

§2. Le dicastère pourvoie rapidement, et quoiqu’il en soit dans les trente jours à partir de la réception du premier signalement de la part du représentant pontifical ou de la demande de prise en charge de la part du métropolite, à fournir les instructions nécessaires sur la manière de procéder dans le cas concret.

§3. Si le métropolite estime que le signalement est manifestement infondé, il en informe, par l’intermédiaire du représentant pontifical, le dicastère compétent et, sauf disposition contraire de ce dernier, il en ordonne l’archivage.

Art. 12 – Attribution de l’enquête à une personne autre que le métropolite

§1. Dans le cas où le dicastère compétent, ayant été entendu le représentant pontifical, juge opportun de confier l’enquête à une personne autre que le métropolite, celui-ci doit en être informé. Le métropolite remet toutes les informations et les documents importants à la personne chargée par le dicastère.

§2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions ci-après relatives au métropolite s’appliquent à la personne chargée de conduire l’enquête.

Art. 13 – Déroulement de l’enquête

§1. Le métropolite, une fois reçue la charge d’enquêter de la part du dicastère compétent, et dans le respect des instructions reçues sur la manière de procéder, personnellement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes idoines :

a) recueille les informations pertinentes concernant les faits ;

b) accède aux informations et aux documents nécessaires aux fins de l’enquête détenus dans les archives des bureaux ecclésiastiques ;

c) obtient la collaboration des autres Ordinaires ou hiérarques, lorsque cela est nécessaire ;

d)s’il le juge opportun et conformément aux dispositions du §7 ci-dessous, demande des informations aux personnes et aux institutions, également civiles qui sont en mesure de fournir des éléments utiles pour l’enquête.

§2. S’il s’avère nécessaire d’entendre un mineur ou un adulte vulnérable, le métropolite adopte les modalités adéquates qui tiennent compte de leur condition et des lois de l’État.

§3. S’il existe des motifs raisonnables de considérer que des informations ou des documents concernant l’enquête pourraient être soustraits ou détruits, le métropolite prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

§4. Même quand il fait appel à d’autres personnes, le métropolite reste, quoiqu’il en soit, responsable de la direction et du déroulement de l’enquête, ainsi que de la stricte exécution des instructions dont il est question à l’art. 11 §2.

§5. Le métropolite est assisté d’un notaire choisi librement selon les règles des canons 483 §2 CIC et 253 §2 CCEO.

§6. Le métropolite est tenu d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Au cas où il estime se trouver en conflit d’intérêt ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, il a l’obligation de s’abstenir et de signaler la circonstance au dicastère compétent.De même, est tenue d’en référer au dicastère compétent quiconque estime se trouver dans une telle situation de conflit d’intérêt.

§7. La présomption d’innocence et la protection légitime de la bonne réputation sont toujours reconnues à la personne enquêtée.

§8. Dans le cas où le dicastère compétent le requiert, le métropolite informe la personne de l’enquête à sa charge, l’entend sur les faits et l’invite à présenter un mémoire de défense. Dans ce cas, la personne qui fait l’objet de l’enquête peut avoir recours à un procurateur.

§9. Périodiquement, selon les indications reçues, le métropolite transmet au dicastère compétent une note informativesur l’état de l’enquête.

Art. 14 – Implication de personnes qualifiées

§1. En conformité avec les éventuelles directives de la Conférence épiscopale, du Synode des évêques ou du Conseil des hiérarques sur la façon d’assister le métropolite dans les enquêtes, il convient que  les évêques de la province respective, individuellement ou ensemble, établissent des listes de personnes qualifiées, parmi lesquelles le métropolite pourra choisir les plus idoines afin de l’assister dans l’enquête, selon les nécessités du cas et en tenant compte, en particulier, de la coopération qui peut être offerte par les laïcs aux termes des canons 228 CIC et 408 CCEO.

§2. Le métropolite est, quoiqu’il en soit, libre de choisir d’autres personnes également qualifiées.

§3. Toute personne qui assiste le métropolite dans l’enquête est tenue d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Dans le cas où elle estime se trouver en conflit d’intérêts ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, elle est obligée de s’abstenir et de signaler la circonstance au métropolite.

§4. Les personnes qui assistent le métropolite prêtent serment d’accomplir leur charge convenablement et loyalement,conformément à l’art. 13 §7.

Art. 15 – Durée de l’enquête

§1. Les enquêtes doivent être conclues dans un délai bref et, en tout état de cause, dans le délai indiqué dans les instructions de l’art. 11 § 2.

§2. En présence de justes motifs et après avoir envoyé une note informative sur l’état des enquêtes, le métropolite peut demander une prorogation du délai au dicastère compétent.

Art. 16 – Mesures conservatoires

Dans le cas où les faits ou les circonstances le requièrent, le métropolite propose au dicastère compétent de prendre des dispositions ou des mesures conservatoires appropriées à l’encontre de la personne qui fait l’objet de l’enquête.Le dicastère adopte des dispositions après avoir entendu le représentant pontifical.

Art. 17 – Institution d’un fonds

§1. Les provinces ecclésiastiques, les conférences épiscopales, les Synodes des évêques et les Conseils des hiérarques peuvent établir un fonds destiné à soutenir les coûts des enquêtes, institué aux termes des canons 116 et 1303 §1, 1° CIC et 1047 CCEO, et administré selon les normes du droit canonique.

§2. Sur demande du métropolite en charge, les fonds nécessaires aux fins de l’enquête sont mis à sa disposition par l’administrateur du fonds, étant sauf le devoir de présenter à ce dernier un compte rendu au terme de l’enquête.

Art. 18 – Transmission des actes et du votum

§1. Une fois l’enquête achevée, le métropolite transmet l’original des actes au dicastère compétent avec son votum sur les résultats de l’enquête et répondant aux éventuelles questions posées dans les instructions dont il est question à l’art. 11 §2.Les copies des actes sont conservées dans les archives du représentant pontifical compétent.

§2. Sauf instructions ultérieures du dicastère compétent, les facultés du métropolite cessent une fois l’enquête achevée.

§3. Dans le respect des instructions du dicastère compétent, le métropolite, sur demande, informe des résultats de l’enquête la personne qui se prétend offensée, et le cas échéant la personne qui a fait le signalement, ou leurs représentants légaux.

Art. 19 – Mesures ultérieures

Le dicastère compétent, à moins qu’il ne décide l’ouverture d’une enquête supplémentaire, procède conformément aux normes du droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.

Art. 20 – Respect des lois de l’État

Les présentes normes s’appliquent sans préjudice aux droits et obligations établis en chaque lieu par les lois étatiques, en particulier pour ce qui concerne les éventuelles obligations de signalement aux autorités civiles compétentes.

 

J’établis que la présente Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio sera promulguée par sa publication dans l’Osservatore Romano, entrera en vigueur le 30 avril 2023, et sera ensuite publiée dans les Acta Apostolicae Sedis.Avec son entrée en vigueur, la précédente Lettre Apostolique sous forme de Motu Proprio promulguée le 7 mai 2019 est abrogée.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars de l’année 2023, Solennité de l’Annonciation du Seigneur, la onzième de mon Pontificat.

FRANÇOIS