Le secret professionnel

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La loi sanctionne la non-dénonciation de crimes ou de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur des mineurs  d’une peine de trois ans de prison et de 45 000 € d’amende (art. 434-1 et 434-3 du code pénal).

Dans le même temps, la loi sanctionne la violation du secret professionnel d’une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende (art. 226-13 du code pénal). Il en résulte un évident conflit de devoirs pour les personnes qui ont connaissance de tels actes mais qui sont tenues au secret professionnel.

C’est pourquoi la loi fait une exception au principe général de la dénonciation. Elle prévoit que les personnes astreintes au secret professionnel ne sont pas tenues de dénoncer les faits dont elles ont connaissance (art. 434-1 et 434-3 du code pénal).

Ainsi un médecin peut soigner une blessure par balle sans être obligé d’en informer la justice. Mais, notamment pour les atteintes sexuelles commises sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, la loi fait une exception à l’exception (art.226-14). Dans un tel cas, celui qui est tenu au secret professionnel a la possibilité d’informer les autorités compétentes sans encourir la sanction prévue pour la violation du secret professionnel. La loi paraît alors reconnaître une « option de conscience » permettant au professionnel soumis à l’obligation de secret de choisir, en conscience, entre le secret et le signalement.

Parmi les personnes tenues au secret professionnel en droit français, figurent depuis longtemps les ministres du culte. Cela concerne, dans l’Église catholique, les ministres ordonnés (diacre, prêtre, évêque) ainsi que les laïcs en responsabilité ayant reçu une lettre de mission de l’évêque. Traditionnellement le secret ne se limite pas aux seules confidences reçues par les prêtres dans le cadre de la confession, mais s’attache à toute information confidentielle reçue par les ministres du culte dans le cadre de leur ministère.

Le secret professionnel est souvent mal compris aujourd’hui.

À certains, il apparaît comme un privilège indu qui doit céder le pas devant le désir de transparence de notre société. C’est oublier que le secret professionnel à une fonction essentielle dans une société démocratique. Il préserve un espace de confiance et de liberté de parole sans lequel aucun lien social ne peut exister.

Le secret professionnel engage la responsabilité de celui qui le reçoit, il ne doit pas fonctionner comme un lieu de non-droit ou une échappatoire devant les responsabilités juridiques et morales de chacun. Ainsi, un prêtre qui reçoit les confidences de l’auteur d’un crime ou d’un délit doit tout mettre en œuvre pour que celui-ci assume ses responsabilités tant à l’égard de la victime qu’à l’égard de la société, et se confie donc à la justice.

La difficulté de concilier ces divers textes applicables a conduit ces dernières années plusieurs juridictions françaises à en préciser les contours. En l’état actuel de la jurisprudence, il peut être précisé d’une part que le secret professionnel s’applique certainement aux confidences faites en confession à un ministre du culte, à l’exclusion notamment de tout fait appris dans le cadre d’une enquête canonique, ou avoué de manière non spontanée ; et d’autre part que le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour s’opposer aux investigations matérielles d’un juge d’instruction, qui doit recevoir la coopération de tous, sans exception, dans sa recherche de la vérité.