Les infractions pénales
Il existe des formes de pédophilie très différentes. Il faut toutefois insister sur le fait qu’il n’existe pas de pédodélinquants« doux » qui ne feraient pas de mal aux enfants. Des actes graves peuvent être commis par des personnes qui, jusque-là, étaient atteints de troubles pédophiliques « latents », voire inconscients.
Inversement, d’autres personnes ne passent pas à l’acte, alors même qu’elles sont la proie de fantasmes sexuels, très envahissants, envers les enfants. Le passage à l’acte peut être favorisé par un événement ou des circonstances particulières, période de solitude ou de dépression, ou encore l’abus d’alcool ou de drogues, qui libèrent des représentations sexuelles jusque-là maîtrisées.
La pédophilie désigne donc un trouble psychosexuel, rencontré généralement chez l’adulte, qui n’est pas punissable en tant que tel ; seuls les passages à l’acte sont punis.
Le terme de pédophilie ne figure pas dans le code pénal : celui-ci énumère les agissements sexuels déclarés punissables par le législateur. On note que la notion d’inceste a été introduite dans la Code pénal en 2010.
Les agressions sexuelles
Il convient de distinguer le viol, qui est un crime passible de la cour d’assises, des autres agressions sexuelles, qui constituent des délits relevant du tribunal correctionnel.
Le viol
Le viol consiste, selon l’article 222-23 du code pénal, en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela concerne aussi bien les actes de pénétration vaginale ou anale, au moyen d’un organe sexuel, d’un doigt ou d’un objet, que des actes de pénétration buccale par un organe sexuel.
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. La loi prévoit, dans l’article 222-24, plusieurs circonstances aggravantes, notamment lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, lorsque l’auteur est un ascendant, lorsque l’auteur a autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion des images à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, ou encore lorsque le viol est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Dans ces cas, la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si la victime en est décédée. Si le viol est accompagné de tortures et d’actes de barbarie, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les autres agressions sexuelles
Il s’agit de toutes les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle. La loi prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes énumérées à l’article 222-28 ayant pour effet de porter la peine encourue à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende , parmi lesquels le fait que l’agression ait été commise par toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur par un réseau de communication électronique.
Cette peine aggravée est portée de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis sur une personne d’une particulière vulnérabilité (article 222-30).
En toute état de cause, quelques soient les circonstances, la même peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende est prévue pour toute agression sexuelle commise sur un mineur ayant moins de 15 ans révolus (article 222-29-1).
Les atteintes sexuelles
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur ayant moins de 15 ans au moment des faits, est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 227-25). Cette peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et de 150000 € d’amende, pour certaines circonstances aggravantes, lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant autorité de droit ou de fait, sur la victime, ou ayant abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-26).
Lorsque la victime mineure est âgée de plus de 15 ans et non émancipée par le mariage, les mêmes faits sont punis de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, s’ils sont commis par un ascendant, une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27).
Il est très important de noter que l’adulte ne peut se prévaloir du consentement de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale.
La corruption du mineur
Selon l’article 227-22 le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende notamment lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public pour un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 0000 d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de 15 ans.
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces propositions ont été suivies d’une rencontre (article 227-22-1).
L’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur
L’article 227-23 punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende la fabrication, la transmission, la diffusion d’images de mineurs à caractère porno- graphique. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s’ils n’avaient pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque la recherche et la diffusion de l’image se sont faites par un réseau de télécommunications électronique comme internet. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Il est à noter qu’il a été jugé que la projection à des mineurs de supports vidéos de nature pornographique a été constitutive du délit de corruption de mineurs. Ces infractions sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Enfin, l’application des mêmes peines est prévue si les images pornographiques concernent une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
La prescription
Par dérogation aux règles classiques de prescription (20 ans pour un crime et 6 ans pour un délit, à compter de la commission des faits), les infractions sexuelles sur mineur bénéficient de délais de prescription allongés. Ces délais commencent à courir à la majorité de la victime. Selon l’article 7 du code de procédure pénal, ils sont de 30 ans dans le cas de viol sur mineur ou d’agressions sexuelles commises sur la personne d’un mineur de 15 ans ou d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans. Ils sont de 20 ans dans les autres cas. Ces délais commencent à courir à la majorité de la victime.