En présence de faits précis : informer la justice
Lorsque quelqu’un a connaissance d’un crime (rappelons que le viol est un crime) ou de faits précis concernant des privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur des mineurs, il doit en informer la justice. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de faire une distinction en fonction de la qualité de l’agresseur présumé. Qu’il soit prêtre, éducateur laïc ou membre de la famille de la victime, la dénonciation des faits s’impose.
Les articles 434-1 et 434-3 du code pénal punissent de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende la non-dénonciation de tels faits. Les peines sont portées à 5 ans de prison et 75 000€ d’amende pour les infractions commises sur des mineurs de 15 ans et moins.
Dénonciation n’est pas délation
Il ne s’agit pas de l’obligation de dénoncer l’auteur des faits, mais bien de l’obligation de dénoncer les faits eux-mêmes. Ce mot « dénonciation » peut être mal compris. Pourtant, il ne s’agit pas de se livrer à la délation, mais de se conformer à une obligation légale, celle d’informer la justice pour le bien de l’enfant, de l’adolescent, d’autres victimes potentielles, et donc indirectement aussi, pour le bien de toute la société et de l’Église. L’obligation de dénoncer de tels faits aux autorités est, en conséquence, la règle générale qui s’impose à tout citoyen.
La seule exception prévue à ce principe concerne les personnes tenues au secret professionnel.
La dénonciation, c’est-à-dire ici le signalement, consiste à communiquer aux autorités judiciaires les informations dont on dispose. La démarche peut se faire, selon les protocoles passés entre les autorités ecclésiales et le Parquet, soit par courrier (avec accusé de réception) adressé au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du lieu de commission des faits, soit par écrit ou oralement au commissariat de police ou à la gendarmerie. Si l’on a été témoin direct de violences sexuelles et que l’on a pu identifier l’auteur on doit apporter ces éléments à l’autorité judiciaire.
Celui qui s’abstiendrait d’agir peut se voir reprocher la non-assistance à personne en péril, punie de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende et portées à 7 ans de prison et 100 000€ d’amende lorsque cela concerne des mineurs de moins de 15 ans. (article 223-6 du code pénal).
Des procédures judiciaires possibles
La personne victime de tels agissements ou ses parents, si elle est mineure, peuvent porter plainte.
Au cours de l’enquête, de l’instruction ou le jour du procès, la personne victime peut se constituer partie civile afin de demander à la justice l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. La personne victime peut aussi se porter partie civile après un classement sans suite.
La dénonciation ou la plainte ont des conséquences importantes : elles mettent en œuvre une procédure judiciaire qui bouleverse la vie de tous les intéressés.
La loi punit par ailleurs les dénonciations malveillantes ; elles peuvent constituer notamment les délits de dénonciation calomnieuse ou de diffamation.
Il importe donc toujours de discerner le plus objectivement possible les éléments de vraisemblance, des dénonciations infondées pouvant entraîner des issues tragiques.
Dénoncer de tels faits est donc obligatoire et indispensable chaque fois qu’il y a une connaissance précise de crimes ou de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur mineurs.
Elle est à manier avec précaution dans des situations peu claires. D’autres façons de venir en aide à un enfant en danger ou en risque de danger existent.